Le droit moral du vivant de l’auteur : droit discrétionnaire ou droit susceptible d’abus?

Publié le par KidVince

 

Le Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit des prérogatives fortes qui permettent la défense du droit d’auteur. Ces prérogatives sont d’une nature dualiste. Le Code de la propriété intellectuelle édicte un premier ensemble de règle de nature patrimoniale dédié à l’exploitation de l’œuvre, tandis qu’un second ensemble tend à protéger les intérêts extrapatrimoniaux de l’auteur, ce sont les droits moraux.

 

Les droits moraux ont été conçus de manière à protéger le lien personnel qui unit l’auteur à son œuvre. Ces prérogatives sont fortes et permettent, de manière perpétuelle de lutter contre diverses atteintes : atteinte à l’intégrité de l’œuvre, atteinte à la paternité… Le droit moral change toutefois de fonction à la mort de l’auteur. Du vivant de l’auteur, il est de nature personnelle, c'est-à-dire qu’il permet de défendre le lien entre l’œuvre et l’auteur. A sa mort il est transmis aux héritiers qui sont chargés de l’utiliser non pas dans leur intérêt mais dans le but de faire respecter la volonté de l’auteur, le droit moral devient altruiste. Cette mission est d’autant plus facile à mettre en œuvre que la volonté de l’auteur s’est exprimée clairement de son vivant.

 

L’étude se limitera à la période précédent la mort de l’auteur car, les prérogatives de l’auteur étant exercées de manière « égoïste » par l’auteur, c’est ici que ce pose la question de l’abus de droit avec le plus d’insistance. Si les droits de nature patrimoniale sont, par nature, concernés par la théorie de l’abus de droit, la question est très débattue en ce qui concerne les droits moraux.

 

Ce corpus de règles est toutefois redouter par les producteurs et autres investisseurs car il doivent faire face à la volonté, parfois insaisissable, de l’auteur qui décide quand et dans quelles conditions son œuvre doit être divulguée. Sans allez plus en détails dans le contenu des droits moraux il faut remarquer que, de part la force de ces prérogatives, ces droits apparaissent comme discrétionnaires. En effet, par l’exercice de ce droit, l’auteur fait respecter le lien qui l’unit à l’œuvre et, la propriété littéraire et artistique étant centrée sur l’auteur, aucune condition ne doit venir limiter cette faculté. Par certains aspects on est tenter de penser que ces prérogatives peuvent être utilisées sans jamais pouvoir être génératrices de responsabilité. En effet le juge ne doit pas prendre en compte les raisons subjectives qui conduisent, par exemple, l’auteur à vouloir retarder la divulgation de son œuvre. Ces raisons sont propres à l’auteur, l’ingérence du juge dans ces considérations est dangereuse et, à juste titre, interdite par la loi.

 

Selon Josserand, il y a abus de droit lorsque l’on exerce un droit subjectif dans des conditions contraires au droit objectif. L’abus de droit est souvent retenu quand est relevé l’intention de nuire de la personne qui l’exerce ou un détournement de finalité des facultés accordées par la loi à l’auteur. Le droit discrétionnaire est celui qui peut être utilisé par son titulaire en toute liberté, comme bon lui semble, sans que cet exercice soit susceptible d’abus[1].

 

 

Les droits moraux du vivant de l’auteur sont-ils des droits discrétionnaires ou des droits susceptibles d’abus ?

 

Les enjeux sont important, et traduisent deux visions du droit d’auteur. D’un coté, certains voient dans le droit moral un droit discrétionnaire insusceptible d’être limité par la théorie de l’abus de droit (I). Pour cette partie de la doctrine, l’admission du contrôle de l’exercice des prérogatives morales par l’abus de droit conduirait à restreindre la force des droits accordés à l’auteur. De l’autre coté certains plaident en faveur d’une conception plus encadrée du droit moral qui, tout en conférant des prérogatives fortes, est susceptible d’être détourné par l’auteur de sa finalité originelle (II). A ce titre il doit être contrôlé par le juge qui en sanctionnera les abus.

 

 

I/ Les droits moraux : droits discrétionnaires.

 

La notion de droit discrétionnaire est contestée par certains[2]. Toutefois d’autres relèvent leur existence et citent en exemple le droit de refuser une succession ou le droit de consentir au mariage d’un mineur. Les arguments en faveur de la nature discrétionnaire du droit moral sont de deux ordres. Dans un premier temps il a été souligné que, selon la loi, la théorie de l’abus de droit n’a prise qu’après la mort de l’auteur ce qui signifie que le législateur admet implicitement son caractère discrétionnaire (A). Dans un second temps, il est fréquemment soutenu que ces droits sont insusceptibles d’abus car leur exercice est strictement encadré par la loi (B).

 

 

A/ L’emprise de l’abus de droit limité à l’exercice post mortem par les héritiers.

 

L’abus de droit moral n’est explicitement consacré par la loi que s’agissant de l’exercice des droits par les héritiers, hors de ce cas le Code de propriété intellectuelle est silencieux. Il faut remarquer qu’après la mort de l’auteur le droit moral change de fonction et ne poursuit pas le même objectif. En effet les héritiers sont chargés de faire respecter la volonté de l’auteur et préserver le lien entre sa personnalité et son œuvre. Cette mission exclu que l’héritier utilise les prérogatives dans un sens contraire à cette volonté. Il s’agit en réalité d’un « droit fonction ». C’est dans l’optique d’un détournement de cette fonction que la loi accorde au juge la faculté de restreindre l’exercice du droit par l’abus de droit. Preuve que cette faculté repose sur le besoin de faire respecter la volonté du défunt : lorsque cette volonté n’est pas connu exactement il est très difficile pour le juge d’agir ce qui le conduit, malheureusement, à rendre des décisions trop incertaines.

 

Autre argument qui retranscrit la volonté du législateur de limiter le recours à l’abus de droit : une condition supplémentaire relative à la notoriété de l’abus est exigée alors qu’elle ne l’est pas dans la théorie classique de l’abus de droit. Cette condition montre bien que l’abus est accepté de manière très limitée ce qui conduit à penser que du vivant de l’auteur, il est encore plus difficile d’admettre ce contrôle.

Ce cadre si particulier n’existe évidement plus lorsque l’auteur est vivant. Puisqu’il est à même d’exprimer sa volonté, le juge ne doit pas s’en faire le gardien. Les motivations qui conduisent un auteur à utiliser une prérogative de son droit moral lui sont tout aussi personnelles que les décisions qu’il prend durant la création de son œuvre. En effet à titre d’exemple, on peut penser qu’imposer à un auteur une date de divulgation restreint sa liberté créatrice car lui seul doit décider du caractère achevé de son œuvre.

 

Le droit moral est un droit éminemment personnel, en raisonnant par analogie avec d’autre droit personnel on comprend mieux la nécessité de préserver les droit moraux du contrôle du juge. Ainsi, nul ne peut soutenir que pour exercer son droit au respect de la vie privée le juge devra apprécier les raisons de cette demande. Le juge doit s’arrêter à la constatation que les conditions objective du droit moral sont remplies sinon il risque, en s’attachant à des considération subjectives, de vider les droits moraux de leur raison d’être.

 

Il est souvent avancé que les prérogatives de l’auteur sont trop importantes et que la position des investisseurs est fragilisée par cet aléa. Le droit moral est incessible, de plus on ne peut renoncer à son exercice[3], les investisseurs n’ont que peu de moyens de se prémunir contre l’exercice par l’auteur de son droit moral. Même si cet argument est recevable il ne faut pas oublier que la puissance des droits moraux est plus guidée par une volonté du législateur de protéger l’auteur face aux atteintes qui peuvent être importante (droit à la paternité, à l’intégrité de l’œuvre) que par un souci de surprotéger l’auteur dans sa relation avec un investisseur. Lorsque ces droits sont mis en jeu pour répondre à une atteinte il parait difficile de supposer qu’ils puissent être exercé de manière abusive.

 

 

B/ Prévention tout abus par la loi.

 

Malgré les arguments avancés, il n’est pas convaincant de soutenir qu’en aucun cas le droit moral n’est susceptible d’abus. Les tenants de l’absolutisme des prérogatives morales de l’auteur avancent le fait que toute possibilité d’abus est, en pratique, écartée de part la présence de conditions spéciales d’exercice des droits. Comme le fait remarquer Pierre Sirinelli : « les risques d’abus existent, mais en posant, d’une part, certaines conditions à l’exercice des prérogatives du droit moral et, d’autre part, des limites internes à chacun des attributs, le législateur paraît avoir donné au juge le pouvoir de déjouer certains projets inavouables[4] ».

 

Certaines tentatives d’abus échoueront donc très tôt et ne pourront à proprement parler être qualifiée comme telle soit parce qu’il manquera une condition à l’exercice du droit soit parque la qualification d’erreur de droit ou de fraude sera plus adéquate.

 

Concernant le droit de repentir, le législateur à, dans le soucis de répartir les conséquences d’un retrait de l’œuvre, imposé à l’auteur d’indemniser préalablement l’investisseur (article L.121-4 du Code de propriété intellectuelle). Les possibilités de dérive sont donc réduites.

 

Concernant le droit de divulgation, une obligation d’indemnisation pèse sur l’auteur qui refuse de livrer une œuvre de commande.

 

Parfois c’est l’intervention du juge qui ne pose pas de problème de légitimité. Il en est ainsi du droit à l’intégrité qui est insusceptible d’abus car le juge ne peut entrer en condamnation que si l’atteinte est effective. F. Pollaud-Duliand fait remarquer à ce titre que dans la majeure partie des cas, des éléments objectifs suffisent pour constater la réalité de l’atteinte.

 

Dans le même souci d’éviter les abus les articles L.121-5 al. 5 et L.121-6 du Code de propriété intellectuelle paralyse l’exercice du droit moral pendant la phase d’élaboration d’une œuvre audiovisuelle. Durant cette phase ces droits sont donc insusceptibles d’abus. Les coauteurs ne pourront donc pas invoquer les prérogatives de droit moral, tout abus est impossible.

 

Les mécanismes prévus par la loi semblent suffisants pour contenir des dérives de la part des auteurs. Ces dérives restent donc suffisamment marginales pour qu’un recours à la théorie de l’abus de droit ne soit utile. Au contraire l’intrusion de la théorie de l’abus de droit entraînerait un risque d’érosion du droit moral qui, sous le contrôle du juge, perdrait de sa force. Le système actuel est le fruit d’un compromis entre intérêt de l’auteur et des investisseurs. Il ne faut pas remettre en cause cet équilibre fragile par la consécration du contrôle de l’abus de droit.

 

 

II/ Un droit susceptible d’abus.

 

Deux séries d’arguments servent la thèse selon laquelle il est préférable de contrôler l’exercice des droits moraux par la théorie de l’abus de droit. Ces considérations sont d’ordre théorique (A) et d’ordre pratique (B).

 

 

A/ Considérations d’ordre théoriques.

 

Certes, la Cour de cassation a relevé que le droit moral était un droit discrétionnaire[5]. Toutefois ce terme n’est pas aussi incompatible avec la notion d’abus de droit qu’on serait tenter de le penser. Comme le souligne C.Caron, l’auteur n’a pas à se justifier lorsqu’il exerce son droit, ce qui ne veut pas dire pour autant que cette exercice soit insusceptible de donner lieu à un abus. De la même manière l’auteur peut exercer son droit moral sans démontrer l’atteinte porté à celui-ci, c’est ici que se retrouve la dimension discrétionnaire du droit moral, toutefois l’absence de motivation peut laisser supposer l’existence d’un abus[6]. 

 

L’abus de droit est principalement utilisé dans le domaine du droit de propriété[7], par conséquent il est donc voué à être utilisé en matière de propriété intellectuelle. C’est déjà le cas en ce qui concerne les prérogatives patrimoniales de l’auteur. Mais le droit moral semble trop personnel, trop subjectif pour être contrôlé par un abus. Pourtant d’autre droit subjectif, comme le droit de réponse[8] font l’objet d’une limitation par l’abus de droit ce qui démontre l’aspect conquérant de cette notion et refute la thèse de son inadaptation au droits moraux.

 

C.Caron analyse les prérogatives morales de l’auteur comme des « pouvoirs », c’est à dire « une prérogative finalisée que son titulaire a reçu mission d’exercer dans un intérêt plus ou moins distinct du sien ». Or l’intérêt de cette qualification réside dans la faculté de contrôler ce pouvoir. Certes, cette analyse concerne d’avantage le droit moral dont l’héritier est le gardien cependant, il faut remarquer que le droit moral de l’auteur ne sert pas toujours des intérêts personnels. En effet la notion d’intérêt général, même si elle n’est pas clairement exprimée par la loi, existe. Pour C.Caron, lorsqu’il utilise une prérogative du droit moral, l’auteur doit respecter une déontologie qui lui impose de prendre en compte l’intérêt général.

 

De la même manière il est mis en avant que la conception personnaliste du droit d’auteur empêche ce contrôle. Pourtant force est de constater que cette dimension personnaliste diminue au gré de l’évolution du droit d’auteur et avec elle les raisons de rejeter la notion d’abus. On citera l’évolution de la notion d’originalité, les licences globales, le régime du logiciel.

 

Il est reprocher aux opposant du caractère discrétionnaire du droit moral de souhaiter un régime illogique dans le sens ou il traiterait mieux l’héritier (qui est sanctionner par un abus notoire) que l’auteur (sanctionner par un simple abus). Loin de souhaiter une telle contradiction les tenants de l’abus de droit rappellent que la notion d’abus est par essence très souple. Elle ne s’appliquerai pas avec la même force selon le degré d’originalité de l’œuvre. L’auteur d’une œuvre « pauvre » serait plus contrôlé par l’abus de droit. Dans le même sens plusieurs décisions limitent les prérogatives des auteurs d’œuvres communes. Cette idée s’applique d’autant mieux que le droit d’auteur traverse une crise de ses notions fondamentales qui le conduit à protéger des objets qui semblent plus relevés des arts appliqués (slip, boite à œufs…). L’abus de droit pourrait, en quelque sorte venir contenir ces « dérives ».

 

L’abus de droit vient sanctionner l’exercice du droit moral dans un but autre que celui pour lequel il a été accordé à l’auteur par a loi. C’est cette idée qui impose de sanctionner l’auteur qui invoque son droit de retrait à des fins pécuniaires alors que le droit moral ne protège que des intérêts intellectuels. L’exercice d’un droit moral dans le but de nuire doit être combattu, le caractère discrétionnaire ne doit pas y faire obstacle.

 

Il semble que ces considérations d’ordre théorique aient emporté la conviction des juges. En effet la Cour de Cassation admet cette idée depuis de nombreuses années[9]. Plus récemment u arrêt de 1991 parle « d’exercice abusif » du droit de retrait et de repentir[10]. Cette conception semble permettre au droit d’auteur de bénéficier de la notion d’abus de droit tant que celle-ci reste cantonné à des applications mesurée et exceptionnelles.

 

B/ Considérations d’ordre pratiques.

 

L’application de l’abus de droit tend à limiter la portée de l’aspect discrétionnaire de certaines prérogatives. Le droit moral est un exemple, cependant il n’est pas le seul car on peut relever une tendance du juge et de la doctrine à vouloir limiter les zones de non droit. C’est le cas du droit de propriété qui n’est pas aussi absolu qu’a l’origine comme le démontre des décisions rendues en matière de voisinage. On peux constater ce recule en matière administrative ou le recours pour excès de pouvoir est de plus en plus largement ouvert même concernant des actes qui à l’origine sont considérés comme relevant du pouvoir discrétionnaire des personnes publiques.

 

Cette tendance apporte de nombreux bénéfices et tend à crédibiliser un droit qui souffre d’un cruel manque de reconnaissance auprès des utilisateurs - consommateurs. L’abus de droit permet d’éviter des comportements que le caractère discrétionnaire du droit moral pourrait encourager et qui s’opposent à une certaine éthique. De plus l’application mesurée de cette théorie permet de prendre en considération une dimension sociale du droit d’auteur. Car si il est vrai que le lien entre l’auteur et son œuvre doit être sauvegardé il ne faut pas oublier que les prérogatives accordées à ce dernier sont temporaires. En effet le droit moral change de nature à la mort de l’auteur, il n’est pas éternellement un droit égoïste.

 

L’abus de droit permet de « pacifier », selon le terme de C.Caron, le droit d’auteur. C’est notamment le cas en matière d’œuvre de collaboration ou cette notion d’abus a inspiré la règle selon laquelle, en cas de désaccord entre les coauteurs concernant la divulgation de l’œuvre, il appartient au juge de déterminer si un auteur abuse de son droit pour statuer.

 

Preuve que le droit moral est susceptible d’abus certains voient dans la paralysie du droit moral des coauteurs d’une œuvre audiovisuelle une manifestation de la notion d’abus de droit. Cependant C.Caron regrette que le contrôle n’est pas lieu a posteriori.

 



[1] G.Cornu, Dictionnaire juridique, P.U.F, 4ème éd., p.305.

[2] CCareau, mélanges en l’honneur de André Francon, Dalloz, p.17.

[3] La Cour de cassation a du se prononcer sur ce point et interdire les convention dans lesquelles l’auteur renonce à l’exercice des prérogatives morales.

[4] Abus de droit et droit moral, F. Paullaud Dulian, D. 1993, p. 102

[5] Cass., civ., 5 juin 1984, D. 1985.

[6] RIDA 1998, C.Caron, p. 35.

[7] Son absolutisme est proclamé à l’article 544 du Code Civil.

[8] Cass.civ 1996.

[9] Cass.civ., 25 juin 1902 ; Cass.civ. 14 mai 1945 ; CA Paris  18 avril 1956.

[10] Cass.civ. 14 mai 1991. D. 1992

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Publié dans Droit

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