Commentaire de l’arrêt « Paradis ». CA Paris 28 juin 2006.

Publié le par KidVince

Le droit d’auteur est souvent appelé beau droit notamment pour la capacité qu’il a eu à intégrer les différentes évolutions de l’objet qu’il vise. Ainsi, peu de réformes d’ampleur sont à relever car le législateur s’est attaché à fixé des notions cadres, laissant au juge le soin de caractériser l’existence d’une œuvre de l’esprit ou non. C’est justement sur le thème de l’adaptation du droit d’auteur aux nouvelles formes d’art contemporaines que la cour d’appel de Paris a rendu, le 28 juin 2006, un arrêt encourageant pour les défenseurs de l’art conceptuel.

 

En l’espèce, un artiste avait eu l’idée d’inscrire un mot dans un lieu particulier de manière à en détourner le sens. De cette façon il avait fait inscrire le mot paradis au dessus d’un lieu d’aisance pour alcooliques au sein d’un hôpital psychiatrique désaffecté. Par la suite des reprographies de cette porte et de l’inscription ont été réalisées sans l’autorisation de l’artiste, ce dernier  a engagé des poursuites sur le fondement de la contrefaçon.

 

En première instance les juges du fond ont donné raison aux ayant droit de l’artiste. Pour le tribunal de grande instance, l’inscription du mot paradis dans ce lieu particulier constitue une œuvre de l’esprit dont la reproduction devait être préalablement autorisé par l’auteur de celle-ci. Suite à cette décision un appel a été formé par les contrevenants.

 

Leur argumentation visait à faire admettre aux juges de la Cour d’appel que l’œuvre en question n’était pas protégeable par le droit d’auteur. Les appelants soulignent la banalité de la forme de l’inscription pour en déduire le manque d’originalité de celle-ci. Cette œuvre conceptuelle met l’idée au premier plan de sorte que l’inscription ne « prendrait le sens voulu par l’artiste que par sa localisation précise et que l’œuvre ne se manifesterai réellement que par cette conjonction entre un mot et un lieu ».

 

Les juges de la Cour d’appel devait alors déterminer si l’inscription du mot paradis au dessus d’une porte dans un hôpital psychiatrique désaffecté présente une originalité suffisante pour pouvoir être qualifié d’œuvre de l’esprit.

 

Les juges confirment la décision des premiers juges et accordent la qualification de contrefaçon à la reproduction de l’inscription qui est par conséquent une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur. Les juges relèvent que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur en insistant sur la matérialisation du mot paradis, sur la porte, la serrure, la peinture qui caractérisent les choix arbitraires de l’auteur.

 

Grâce à cette décision, les juges accordent une protection forte aux artistes conceptuels à l’inscription qui est érigée au rang d’œuvre de l’esprit, c'est-à-dire de création de forme originale. Pour en arriver là les juges ont du faire application de la notion d’originalité en art conceptuel ce qui est parfois un exercice périlleux (I). Mais à la vue de certaines difficulté relative à la forme que prend cet art il convient de se poser la question dune protection plus adaptée (II).

 

I/ Notion d’originalité en art conceptuel.

 

L’art conceptuel et plus largement l’art contemporain pousse la notion d’originalité posée par le législateur en 1957 dans ses retranchements. Pour certains, la protection de ce type d’ouvre n’est possible qu’au prix d’une défiguration du droit d’auteur, ce qui a alimenté un vif débat doctrinal (A). Dans cette optique, la décision des juges de la cour d’appel s’inscrit dans une série de décision qui tend à protéger une idée originale plus qu’une création de forme originale.

 

A/ La notion d’originalité en art conceptuel.

 

La notion cadre d’originalité[1] est la condition d’accès au statut d’œuvre de l’esprit, par conséquent un objet banal, qui ne présente aucune particularité ne peut prétendre à la protection du droit d’auteur.

 

A l’origine le droit d’auteur visait des œuvres qui étaient l’expression du talent d’un auteur unique. Ainsi, il était plus simple d’en faire ressortir l’originalité car cette notion est rattachée à l’expression de la personnalité de l’auteur.

 

Mais de nos jours, les œuvres qui prétendent être protégés par le droit d’auteur sont d’un nature de plus en plus changeante. A tel point que la notion d’originalité est maintenant poly sémantique car, depuis un arrêt Pachot rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 1986, elle désigne également la marque de l’apport intellectuel de l’auteur ce qui rapproche l’originalité de la notion de nouveauté.

 

L’art conceptuel pose une autre difficulté concernant l’originalité. Traditionnellement, la notion d’originalité se rapporte à une œuvre matérielle toutefois dans la décision du 28 juin 2006 l’originalité semble se rattacher d’avantage à l’idée de l’auteur et fait appel à des objets parfois très courant pour matérialiser cette idée. Or les idées sont de libre parcours et donc insusceptibles d’être protégées.

 

En l’espèce, il semble que ce qui caractérise réellement l’auteur est sa démarche artistique (associer des mots et des lieux dans l’optique de détourner les sens donnés à ceux-ci)  plutôt que la matérialisation de celle-ci (une inscription au dessus d’une porte). Pourtant les juges n’ont pas abordé vraiment cette question car ils se sont contentés d’appliquer la notion d’originalité à la forme.

 

B/ Vers une protection de l’idée originale ?

 

Ce rapprochement entre la forme et l’idée est dangereux dans le sens ou il remet en cause l’affirmation selon laquelle les idées sont de libres parcours. La jurisprudence à donc du rappeler que l’idée originale n’est pas protégeable en tant que telle, à l’inverse elle le devient dès lors qu’elle est matérialisé. Par conséquent, un tableau de Picasso de la période cubiste doit être protégé.

 

Il en a été décidé ainsi dans l’affaire du pont neuf emballé. Toutefois la motivation de la Cour de Paris a laissé plané un doute : « l’idée de mettre en relief la pureté des lignes d’un pont et des lampadaires au moyen d’une toile et des cordages mettant en relief la pureté des lignes de ce pont constitue une œuvre originale ». Il a été avancé que l’œuvre originale était en réalité l’idée ce qui aurait pu être transposé dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris le  28 juin 2006. On aurait ainsi pu penser comme le soutien une partie minoritaire de la doctrine que l’idée d’inscrire paradis au dessus de toilette sordides peut être jugée originale.

 

Mais c’est allez bien au delà de ce que les juges ont exprimé dans leur décision du 28 juin 2006 qui a montrer que l’empreinte de l’auteur ressortait de la typographie de l’inscription, de la porte, de la serrure… c'est-à-dire de la matérialisation du concept. En amont de cette matérialisation, aucune étape du processus créatif ne doit être pris en compte selon les juges.

 

Pour autant faut-il refuser toute protection à ce concept de sorte que l’artiste n’aurait aucun moyen de le protéger des atteintes ? Dans la mesure où ce concept est la marque de fabrique de l’artiste il semble nécessaire de le protéger contre des personnes souhaitant rentabiliser cette idée en reprenant le concept et en l’exploitant de manière systématique.

 

D’un autre coté ce concept peut s’analyser comme un processus de création, or ce processus de création est ignoré par le droit d’auteur. Comme le rappel Ch. Caron : « c’est d’ailleurs ce qui explique que, en vertu de l’article L.112-1 du Code de propriété intellectuelle, le mérite est indifférent pour accéder à la protection du droit d’auteur. [2]».

 

Face à ce problème les réactions du monde de l’art sont variées. Alors que certain artiste conceptuel refuse le statut d’œuvre à leur travail même si la protection est indifférente de la volonté de l’auteur, les musées se remplissent d’œuvre conceptuelle. N’est-ce pas la le signe que l’art évolue et que le droit doit accompagné cette mouvance en protégeant de nouvelles formes découlant de concepts même si ceux-ci semblent incongru. Il serait dommage de ne pas encourager ce type de création en n’accordant que peu de prérogatives à l’artiste. Beaucoup se demandent si il s’agit vraiment d’art, certain voit dans ce procédé une forme d’imposture dans le doute les juges de la cour d’appel se sont attaché à caractérisé l’originalité de la forme même si la solution semble artificielle, c’est pourquoi la question d’une protection plus adaptée se pose avec insistance.

 

II/ Recherche d’une protection plus adaptée.

 

La démarche de la cour d’appel, qui fait ressortir l’originalité de la forme de l’inscription (A) semble artificielle dans la mesure ou ce n’est pas le siège de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. D’autre mode de protection pourraient être envisagés (B).

 

A/ La forme originale.

 

Les juges de la Cour d’appel concentrent leur effort sur la caractérisation de l’originalité de l’inscription. Ainsi, la typologie des lettres, la peintre expriment la personnalité de l’auteur.

 

La particularité de l’œuvre litigieuse tient au fait qu’elle n’a de sens que si elle est intégrée dans son environnement. Il est donc plutôt délicat de toujours en délimiter les contours à la différence d’œuvre classiques. Hors du lieu ou l’inscription a été faite l’œuvre n’existe plus car la cour retient que la personnalité de l’auteur se manifeste dans le choix du lieu partie intégrante de l’œuvre. Il n’est donc pas étonnant que la Cour ait vu le mur, la porte, la serrure comme autant d’éléments participants de l’originalité de l’œuvre.

On peut rapprocher la démarche de l’artiste de celle de Duchamp dont le concept était de créer des œuvres d’art par la seule force de l’esprit, sans acte matériel créateur, en se contentant de déclarer œuvre d’art de simples objets de la vie courante[3]. Il en était ainsi du fameux fountain de Duchamp, urinoir qui avait atteint le statut d’œuvre d’art par la seule volonté de l’artiste et l’apposition de sa signature.

 

Mais, malgré la décision des juges de la Cour d’appel de Paris, pour une partie de la doctrine, il ne semble pas réellement que l’idée d’inscrire un mot ou de placer un urinoir dans un lieu incongru suffise à faire ressortir « la manifestation d’une personnalité dans une forme d’expression. En d’autres termes, la forme que prend l’œuvre reste trop attachée à l’idée pour qu’elle puisse, indépendamment de celle-ci, prétendre au statut d’œuvre. En effet, une fois sorti du lieu l’œuvre perd sa raison d’être et redevient une chose dont « la représentation visuelle et le sens premiers seraient banals [4]».

 

Pourtant le droit d’auteur peut avoir prise sur des formes très éphémère comme un feu d’artifice ou une coiffure. Le droit d’auteur peut également avoir prise sur des œuvres dont la marque de la personnalité de l’auteur est discutable. Il en est ainsi de la protection accordée aux codes sources des logiciels. Souvent la forme est protégée dès lors que son auteur a du effectuer une choix pour parvenir à sa réalisation même si ce choix ne fait pas ressortir son génie. De ce point de vue il ne semble pas que l’on puisse refuser la protection à l’inscription paradis alors qu’elle est accordée à un logiciel ou à une boite à œuf.

Pour parvenir à une situation plus claire il serait peut être préférable d’utiliser d’autre modes de protection.

 

B/ Utilisation de nouveau mode de protection.

 

Le risque majeur d’une démarche consistant à faire rentrer les œuvres conceptuelles dans le giron du droit d’auteur est que, potentiellement, beaucoup d’autres créations, qui à l’origine ne doivent pas être concernées serait susceptible d’une protection. Bernard Edelman souligne le risque de voire s’engorger les tribunaux de demandes les plus audacieuses pour faire bénéficier de certains artistes d’une protection a laquelle il ne peuvent prétendre aujourd’hui[5].

Pour ces raisons il serait sans doute préférable de trouver une solution médiane.

 

Il a été utilisé en jurisprudence la distinction principal / accessoire. De ce point de vue le juge devra déterminer selon ce critère si l’inscription est accessoire ou on par rapport au lieu qui l’accueil. Un arrêt a déjà opéré cette distinction en jugeant que le réaménagement d’une place par deux artistes « se fondait dans l’ensemble de la place dont elle constituait un simple élément [6]».

S’agissant d’une publicité faisant apparaître des chaises protégées la Cour de Cassation a estimé que « si les apparitions des chaises étaient rapides, leur présence dans le film était délibérée et répétée, excluant qu'elles puissent être considérées comme simplement accessoires, de sorte qu'il s'agissait d'une représentation des oeuvres constitutives d'une contrefaçon [7]».

 

Certain pensent que si la protection par le droit d’auteur reste inenvisageable il l’est tout autant de ne prévoir aucun mode de défense en cas de reprise du concept matérialisé. Ainsi, il a été avancé que le parasitisme pouvait jouer ce rôle de protection[8]. Le parasitisme est l’acte par lequel une personne cherche à s’approprier la notoriété d’autrui en se placant dans son sillage.

Le tribunal d’instance de Tarascon en a déjà fait une utilisation. Pour condamner le profanateur d’urinoir, il a eut recourt à la notion de « parasitisme de la gloire ».



[1] Voire H.Desbois, le droit d’auteur : Dalloz 1ère éd. 1950.

[2] Ch. Caron, le droit d’auteur au paradis, CCC. N°9, septembre 2006, comm. 120.

[3] TGI Tarascon, 20 nov. 1998, D. 2000, p.128.

[4] Selon les termes des demandeurs en appel.

[5] B. Edelman , Le paradis de la nouvelle ève dans l’enfer du droit d’auteur.

[6] Cass. 1re civ., 15 mars 2005, D. 2005, Jur. p. 1645, note P. Allaeys.

[7] Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, D. 2001, Jur. p. 1530.

[8] P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 5e éd., PUF, 2004, n° 34.

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Publié dans Droit

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