La propriété des droits de redifusion audiovisuelle des compétitions footballistiques en France.
La question de la propriété des droits est une question cruciale quand on sait que les revenus tirés de la vente des droits du championnat de France de football représentent 57% des produits d’un club professionnel (Ligue 1 + Ligue 2)[1] et expliquent plus de deux tiers de la hausse totale des produits sur la saison 2006/2007. Bien souvent les dirigeants de certains clubs remettent en cause le système en place dans l’optique d’être autorisés à commercialiser de manière individuelle les droits de leur équipe. Le but étant de tirer un bénéfice plus grand qu’à l’occasion d’une vente centralisée, plus solidaire donc moins rentable pour les clubs les plus exposés médiatiquement.
En ce qui concerne les droits du championnat de France de Ligue 1 la question de la détention des droits pourrait être débattue très longtemps. En effet, il existe de nombreux acteurs qui pourraient prétendre être en possession des droits ou tout du moins d’une partie de ceux-ci. Cette difficulté pour déterminer le propriétaire du produit commercialisé sur le marché reflète déjà d’une certaine spécificité propre au secteur. Les règles de concurrence s’accommodent d’ordinaire de situations plus classiques où les pratiques en cause concernent la vente d’un produit dont le propriétaire est clairement identifiable.
Avant d’aller plus en avant on peut remarquer que les parties prenantes à la commercialisation des droits sont nombreuses. Il s’agit, par exemple, des clubs professionnels. Etant à l’origine du spectacle sportif ils se placent en bonne position pour pouvoir prétendre détenir les droits sur la commercialisation d’un programme qu’ils contribuent à créer. On remarquera que c’est alors la question de la répartition de ce droit entre les deux équipes qui participent à un match qui pose problème. Doit-on accorder plus d’importance à l’équipe victorieuse ou à celle qui crée le plus de spectacle ? Doit-on partager les droits équitablement ? Toutes les réponses à ces questions sont source d’insécurité budgétaire pour les clubs et donc potentiellement créatrices d’un fort déséquilibre dans la concurrence. En dépit de ces remarques la commercialisation par les clubs de manière individuelle est la solution la plus pro-concurrentielle et donc la plus à même d’être validée par le droit de la concurrence.
Les fédérations sportives et leurs ligues professionnelles sont également intervenues pour faire valoir leurs droits. En effet, il s’agit bien là de la cession de droits relatifs à une compétition que la ligue ou la fédération organise. A ce titre elles semblent qualifiées pour revendiquer une partie de la propriété des droits.
Les sociétés de production de programmes ont également cherché à obtenir une part du « gâteau » car selon elles il s’agit là de la commercialisation d’un produit qu’elles contribuent à fabriquer, ce qui justifie au moins la détention d’une partie des droits. A la réflexion, il semble que ces sociétés aient plutôt le statut de simple exécutant permettant la fixation des images sur un support, ce qui ne lui confère aucunement les prérogatives d’un propriétaire.
C’est donc au législateur qu’il est revenu le soin de régler la question de la propriété des droits de rediffusion audiovisuelle sous la bienveillance de la commission européenne qui considère que c’est à la législation nationale de prendre en charge la question de la détention des droits[2].
C’est donc une loi du 1er Aout 2003 qui a apporté la sécurité législative nécessaire à l’économie du secteur. La loi a crée un article L.331-5 alinéa 1 au Code du sport qui dispose que « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés».
La lecture de cet article appelle quelques commentaires. Dans un premier temps on relève que, par principe, la propriété des droits revient à la fédération délégataire. Ce droit est reconnu en vertu des qualités d’organisateur de compétition reconnues par le Code du sport[3] aux fédérations. La loi du 1er Aout 2003 créer une dérogation à ce principe en faveur des sociétés sportives. L’article R333-2 du Code du sport suit cette logique en disposant qu’en « cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise ».
Pour autant peut-on considérer que les clubs jouissent de prérogatives aussi étendues qu’un propriétaire classique ? A n’en pas douter la réponse doit être négative. La commercialisation par la ligue qui accompagne le transfert de propriété réduit la capacité du club à jouir de ces droits. En outre, de part l’existence de règles de répartition du produit de la vente les clubs n’en retire les fruits que d’une manière partielle. Les clubs disposent donc d’un droit de propriété dont le démembrement est justifié par la nécessité d’assurer une solidarité entre les clubs et de maintenir un réel équilibre compétitif. Il s’agit là de la prise en compte d’une spécificité sportive qui doit conduire à écarter de manière durable l’application des règles concernant la propriété.
Le dispositif législatif et réglementaire mis en place concerne les droits audiovisuels, quel que soit leur support. Les supports concernés par cet article L.331-5 du Code du sport sont nombreux et ne se limitent pas aux droits télévisuels. En effet le texte fait référence au « droit d’exploitation » sans référence au support qui s’y attache. S’il peut s’agir d’un oubli, c’est en réalité le fruit de la volonté du législateur de ne pas aller plus loin. Toute approche analytique des supports concernés aurait pour effet d’exclure du champ de la loi chaque nouveau support non pris en compte dans le texte. Or, en matière de nouvelles technologies on sait très bien que les évolutions sont rapides et difficilement prévisibles. Sont ainsi concernés les droits de télévision en direct et les nouveaux supports de communication tels qu’internet ou les droits de téléphonie mobile. A contrario, les droits d’exploitation non-audiovisuels restent la propriété des fédérations et des organisateurs.
La cession des droits aux sociétés sportives est totalement facultative, le choix d’opérer une telle cession relève de la volonté de l’organe fédéral. En ce qui concerne la fédération Française de football la cession aux sociétés a été décidée lors de son Assemblée Fédérale d’été de 2004, décision reprise par un décret daté du 16 juillet 2004. Toutefois, la commercialisation des droits restent de la compétence de la ligue de football professionnel ; les clubs conservant la possibilité de commercialiser directement les droits non exploités par la ligue. En outre, le dispositif de cession des droits concernant les compétitions organisées par la ligue professionnelle on en déduit que les droits d’exploitation des compétitions directement organisées par la Fédération française de football, comme la Coupe de France, ne peuvent pas faire l’objet d’une cession aux clubs.
Le texte précise que la cession s’effectue à titre gratuit, pourtant les clubs ont souhaité pouvoir valoriser ces droits à l’actif de leur bilan. Après un long contentieux la Cour de cassation a décidé que la valorisation de ces droits par les clubs ne pouvait dépasser un euro symbolique.
[1] D.N.C.G : faits marquants de la saison 2006/2007 disponible sur : http://www.lfp.fr/telechargement/0708_dncg_3.pdf.
[2] Comm. Europ., 23 juillet 2003, Joint selling of the commercial rights of the UEFA Champions League, JO 2003, note n°60.
[3] Art. L.131-15 du Code du sport.