Quelques aspects juridiques relatifs au transfert de footballeurs.

Publié le par Vincent CAUTAIN

L'opération de transfert est au coeur de toutes les attentions en cette période estivale, elle mérite donc bien un petit éclairage juridique. "Pourquoi?" dira-t-on alors que l'on a probablement déjà tout écrit à ce sujet !!! Certes, les opérations de transfert font les beaux jours de nombreux journaux spécialisés dans les indiscrétions et autres bruits de couloirs échappés des cellules de recrutement des clubs de foot pro. Toutefois, on connait moins les enjeux juridiques liés à cette opération. En effet, cette technique ne fait pas l'objet d'une grande attention chez les juristes alors que paradoxalement elle est le vecteur de mouvements de capitaux extrêmement lourds. Tout cela mérite que l'on s'y intéresse de plus prêt. On ne pourra que saluer le travail de certains pour proposer un cadre juridique clair pour cette opération parfois accompagnée d'un certain flou artistique entretenu par les parties elles même.


L’opération de transfert est la « technique par laquelle un club accepte de mettre fin, avant le terme stipulé, au contrat de travail d’un joueur afin de lui permettre de s’engager au profit d’un autre club, en contrepartie du paiement par ce dernier d’une indemnité financière »

[1].

L’opération de transfert revêt une importance déterminante dans le fonctionnement du football moderne car elle représente un mode de financement indispensable pour chaque club. La spéculation financière sur la valeur marchande du joueur est aussi importante, sinon plus, que les aspects sportifs justifiant son transfert. On voit bien aujourd’hui que la rupture anticipée du contrat de travail dans le cadre de l’opération de transfert est recherchée ; le club  d’un joueur dont le contrat de travail est arrivé à terme ne peut pas réclamer d’indemnité et réalise forcement une mauvaise opération comptable. Or, cette opération est entourée d’un flou juridique en ce qui concerne sa qualification exacte et les règles qui s’y attachent. C’est pourquoi il semble pertinent d’essayer de dégager quelques lignes directrices en ce qui concerne ce mode de rupture anticipée du contrat de travail

 

Le contexte de cette opération est différent de celui de l’article L.122-3-8 du Code du travail qui présuppose un comportement critiquable de la part d’une des parties (exclusion faite de l’accord des parties). En effet, le transfert intervient au bout d’un processus de négociation visant à ce qu’un club acheteur remplace dans ses droits l’ancien employeur (club vendeur) d’un joueur de football ; le comportement du joueur n’est en principe pas mis en cause.

En outre, les conséquences de la rupture du contrat de travail sont différentes. S’agissant de l’article L.122-3-8 du Code du travail le joueur se retrouve le plus souvent au chômage alors que l’opération de transfert lui permet de continuer sa carrière dans un autre club. C’est donc un moyen efficace de prévenir les conséquences d’une saison blanche pour un joueur n’ayant pas retrouvé de club.

 

L’opération de transfert peut être considérée comme un frein à la liberté de travailler. Les dirigeants de club considéraient habituellement le joueur comme étant la propriété du club jusqu'à la fin de sa carrière en dépit de cette liberté d’exercer un travail. Or, la liberté du travail a été affirmée notamment par un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation en date du 19 novembre 1996 rendu également  au visa de  l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 comme étant un   principe constitutionnel. Les juges énoncent clairement s’agissant d’une clause de non concurrence : « ayant pour effet d'apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, posé par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et à la liberté du travail garantie par la Constitution, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ».  La liberté du travail est donc le principe, les exceptions étant contrôlées strictement par le juge.

 

Le système de transfert peut également apparaître comme un frein à la construction européenne qui, dans son acte fondateur, le traité de Rome[2] prévoyait la libre circulation des travailleurs. Ainsi l’ancien article 48 (désormais article 39 CE) stipulait que « la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté. ». Cette liberté implique « l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. ». En outre, « elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

 

On distingue normalement le transfert définitif du transfert provisoire (le prêt). Le transfert définitif est une opération juridique complexe dans laquelle un club « vendeur » accepte de libérer un joueur de son contrat de travail à la condition d’obtenir du club « acheteur » une indemnité compensatoire qui vient éteindre ces obligations.

Dans un premier temps, le club vendeur et le joueur s’entendent pour mettre fin au contrat de travail qui les liait, de manière gratuite. Dans un second temps, les deux clubs s’accordent sur le montant de l’indemnité qui représente la contrepartie du préjudice subi par le club vendeur.

Cette opération contractuelle n’est pas expressément prévue par le Code civil. Ainsi, les parties jouissent d’une liberté contractuelle forte dans la limite du respect des conditions essentielles de validité des conventions qui sont selon l’article 1108 du Code civil : e consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.

 

De plus, les deux clubs peuvent insérer dans le contrat des clauses spécifiques. On peut ainsi prévoir une clause obligeant le club acquéreur à accepter un match amical avec le club vendeur auquel reviendra l’intégralité des recettes. Il existe aussi une clause d’intéressement qui permet au club vendeur de percevoir une partie de la future indemnité de transfert du joueur en cas de nouvelle mutation. Les parties peuvent également convenir du versement d’une somme pour laquelle le club acheteur aura l’obligation de libérer le joueur en faveur du club vendeur. Il s’agit d’une rétrocession. Toutes ces clauses ont l’avantage de permettre de modérer le montant de l’indemnité.

 

On voit bien, comme le souligne David Jacotot, que le système de transfert ainsi que les clauses insérées dans les contrats favorisent la rupture anticipée du contrat de travail. Le paiement d’une indemnité ne pouvant avoir lieu que si le contrat du joueur est encore en cours d’exécution il est préférable pour le club de rompre prématurément le contrat de travail à durée déterminée. Ce système est donc un moyen de financement pour le club vendeur. Le joueur peut continuer sa carrière dans un autre club sans attendre la fin de son contrat et donc sans prendre le risque de ne pas retrouver d’emploi. Pour le club acheteur c’est un bon moyen de recruter un joueur alors qu’en théorie la relation de travail en cours ne l’aurait pas permi.

 

L’indemnité de transfert est une somme qui vient compenser le travail de promotion et de formation du joueur. Elle trouve sa source dans une obligation de non concurrence qui existe entre tous les clubs. Comme on l’a vu, à la différence d’autres opérateurs économiques, les clubs sont concurrents sur un plan sportif mais solidaires sur un plan économique. Partant, ils s’interdisent de se concurrencer en sollicitant les joueurs des autres équipes. C’est la violation de cette règle de non concurrence qui donne lieu au paiement d’une indemnité de transfert. Ainsi, pour Mr Garrigues, l’organisation nationale et internationale du football repose sur un principe de non-concurrence. Ce sont les impératifs de mobilité du salarié assuré par le droit étatique et communautaire qui ont transformé cette obligation en une indemnisation[3].

Un rapport de l’U.E.F.A de 1972[4] retient également l’idée selon laquelle les clubs sont chargés d’une obligation de non-concurrence. Pour qu’un joueur soit transféré il faut alors l’accord du club quitté. Il apparaît donc que chaque club dispose d’un moyen de faire obstacle à la mobilité professionnelle d’un joueur. Privé de sa liberté, le sportif est parfois tenté de faire pression sur son club employeur pour qu’il accepte de le libérer[5].

 

En matière de droit du travail, la législation permet au salarié en C.D.I ou en C.D.D de rompre les liens qui l’unissent à son employeur. Face à cela, la spécifié sportive fait que les dirigeants souhaitent pouvoir retenir le joueur même contre sa volonté. Plus précisément, d’après les dispositions de l’article L.122-3-8 du Code du travail, le salarié ordinaire peut rompre son contrat s’il dédommage son employeur. Or, en matière footballistique la décision de rompre le contrat dans le cadre du transfert n’appartient pas au joueur mais au club. Cet état de fait n’est pas justifié par l’existence du contrat de travail.

 

Est-ce le lien associatif qui justifie la rétention du joueur par le club ? Le joueur professionnel est également lié à l’association sportive qui forme la base de tout club. En effet, chaque club professionnel est constitué d’une association et d’une société sportive professionnelle auxquelles sont attribué respectivement la charge des secteurs amateurs et professionnels. Cependant, il ne semble pas que ce lien associatif puisse imposer l’adhésion du joueur. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’aucune disposition d’ordre privé ne peut imposer l’adhésion à une association[6]. Il n’est pas non plus possible de recourir au droit associatif pour retenir le joueur et le priver de la liberté de quitter son emploi. A ce titre, l’article 4 de la loi de 1901 sur les associations dispose « Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».

 

 

Contrat de travail et mutation définitive.

 

Il est difficile de connaître précisément le régime juridique d’une telle opération dans la mesure où elle n’est  prévue ni par le Code civil ni par le Code du sport ni par les règlements des fédérations. Selon la conception que l’on a de l’opération de transfert, on pourra soutenir que le contrat de travail entre le club quitté et le joueur transféré est continué ou résilié.

 

Pour certain le transfert est une opération au cours de laquelle un nouvel employeur se substitue au précédent, le contrat de travail n’est alors pas rompu. Cette analyse pose problème car dans la majeure partie des cas la relation de travail avec le nouveau club implique un autre salaire et une autre durée que seul un nouveau contrat de travail peut justifier. En outre, cette vision reviendrait à écarter la thèse selon laquelle l’indemnité de transfert trouve sa source dans la rupture de l’ancien contrat de travail. En effet, selon certains juristes[7], c’est le lien de licence qui justifie le paiement d’une indemnité. Il s’agirait de compenser l’acquisition d’un droit sur la licence par le nouveau club. Toutefois, le lien de licence reste extérieur à la relation tripartite que met en œuvre le transfert car il concerne uniquement la fédération et le licencié. La licence sportive délivrée par les fédérations sportives matérialise l’autorisation que cette dernière donne au licencié de participer aux compétitions qu’elle organise. De plus, l’article L.131-6[8] du Code du sport dispose que l’attribution de ce lien est une prérogative exclusivement conférée aux fédérations sportives, le club n’a donc pas de droit dessus et ne peut pas réclamer d’indemnité à ce titre en cas de transfert.

 

Selon la doctrine majoritaire le transfert définitif est une opération juridique complexe dans laquelle un club « vendeur » accepte de libérer un joueur de son contrat de travail à la condition d’obtenir du club « acheteur » une indemnité compensatoire qui vient éteindre ces obligations. Il apparaît donc que le contrat de travail est nécessairement résilié. Cette vision permet de mieux comprendre pourquoi le salaire et la durée du contrat change dans les rapports entre le nouveau club et le joueur. De plus, cette affirmation s’accorde parfaitement avec l’idée selon laquelle la source de l’indemnité de transfert est la rupture anticipée du lien contractuel. Le club « acheteur » se substitue au joueur pour verser au club vendeur l’indemnité correspondant à la rupture du contrat. Il est donc nécessaire que cette rupture anticipée soit du fait du joueur car si elle ne l’était pas, tout droit à une indemnité est perdue par le club vendeur et l’on en reviendrait à un cas de rupture contentieuse.

Que l’opération de transfert soit envisagée comme un ensemble contractuel ou comme une succession de contrat, il semble que le premier contrat de travail disparaisse nécessairement. Malgré la spécificité de l’opération le recours au droit commun (sanction de l’article L.122-3-8 du Code du travail) semble particulièrement efficace pour justifier le système.

On signalera l'étude critique consacrée par Mr Kamara aux opérations de transfert des footballeurs professionnels. L'étude revêt d'autant plus d'importance qu'elle conclue par une tentative de qualification juridique de l'opération ce qui, on l'aura compris, fait cruellement défaut aujourd'hui.

En effet, selon Mr Kamara l'opération de transfert doit s'analyser en une cession conventionnelle de contrat de travail à durée déterminée. Cette étude marquera peut être le début d'une prise de conscience par le pouvoir politique que le contrat de transfert mériterait d'être reconnu et nommé clairement par la loi. A tout le moins, la démonstration de Mr Kamara met en lumière le fait que le transfert ne peut être juridiquement qualifié de vente ce qui a le mérite d'écarter un vocable au relent d'esclavagisme revenant régulièrement chez les journalistes sportifs. 



[1] Droit du sport, F. Buy J.M Marmayou D. Poracchia F. Rizzo, L.G.D.J, 2006 p.735.

[2] Traité de Rome, 1957.

[3] Ch. Garrigues, Activités sportives et droit communautaire, Thèse, Strasbourg, 1982, p.403.

[4] Rapport UEFA, 1972, p.38.

[5] Concernant l’affaire Piquionne, le joueur alors sous contrat avec Saint Etienne souhaitait rejoindre Lyon ce à quoi était opposés Roland Romeyer qui déclarait : «Il sera à la disposition de son encadrement technique. S'il ne veut pas jouer, il y a la réserve et puis autre chose» ; «Frédéric Piquionne n'est pas à vendre et restera à l'AS Saint-Étienne avec qui il a un contrat de deux ans et demi. Nous avons pris une décision ferme, définitive, et irrévocable. Ce n'est pas une question d'argent mais d'honneur. Nous sommes des patrons. Nous allons le démontrer». L’équipe.fr : http://www.lequipe.fr/Football/20070114_223745Dev.html.

[6] Cass. civ., 23 fév. 1960, D. 1961. 55.

[7] P.Moyersoen et Ph. Jestaz in les contrats des sportifs.

[8] Ancien article 16 de la loi du 16 juill. 1984.

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Publié dans Sport

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