Précisions sur les conditions d'octroi d'une prime de qualification en coupe UEFA
Cour de Cassation chambre sociale 9 avril 2008-08-02
L’arrêt rendu par la cour de cassation le 9 avril 2008 met en évidence l’importance d’une rédaction très précise des clauses insérées dans le contrat d’un joueur. A fortiori, cette rédaction se doit d’être encore plus claire lorsque la clause subordonne le versement d’une importante somme d’argent à la réalisation d’un événement extérieur.
En l’espèce, un joueur de football avait signé un contrat de travail avec le Racing club de Lens en janvier 2003. Parmi les nombreuses stipulations contractuelles qu’il contenait, l’une d’entre elles a créé, du fait de sa rédaction malheureuse, une divergence d’interprétation entre le club et le joueur.
Quel est l’objet du litige ? La clause en question fut rédigée dans les termes suivants : si au terme de la saison 2002 2003, le RC Lens se qualifie pour la coupe UEFA, le club versera au joueur X…, à la date du 30 juin 2003, une prime d’un montant brut de 60979 € ».
Au terme de la saison Lens s’est positionné en 8ème position et n’a pas remporté de coupe nationale. Par conséquent le club ne pouvait prétendre à une qualification en coupe UEFA et le joueur ne pouvait donc espérer toucher la prime prévue au contrat. Le problème semblait réglé.
Mais c’était sans compter sur l’UEFA qui décida pour la première année d’allouer, dans le cadre d’un tirage au sort, un accès au tour préliminaires de la coupe UEFA à une équipe ayant fait preuve de Fair-play tout au long de la saison précédemment écoulée. L’équipe professionnelle de Lens ayant reçu moins de cartons jaunes que leurs différents adversaires européens elle se voyait donc qualifiée pour le tirage qui la désigna comme vainqueur du challenge du fair-play.
Constatant que l’accès en coupe UEFA ne s’était pas fait sur le terrain, les dirigeants du Racing ne s’estimaient pas débiteurs de la somme prévue dans la clause. Echaudé par cette interprétation qui lui était défavorable, le joueur engagea des poursuites contre son employeur pour obtenir le paiement de la somme promise en cas de qualification.
Saisie de cette affaire les juges de la Cour d’appel de Douai ont estimé que la prime était due par le club quand bien même la qualification pour la coupe de l’UEFA n’était pas la conséquence de performances sportives mais d’un tirage au sort dans le cadre du système « Challenge fair-play ». Cette solution est donnée par les juges alors même que, postérieurement au tirage, Lens devait encore jouer des matches pour accéder définitivement à cette compétition européenne.
Les juges de la Cour de cassation, quant à eux, confirment cette analyse et relèvent que c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la clause, que la cour d’appel, constatant la qualification, a estimé que les conditions d’octroi de la prime étaient remplies.
Cette décision aura pour conséquence d’inciter les rédacteurs de clause relative à l’octroi d’une prime en cas de qualification pour une compétition à faire apparaître les circonstances dans lesquelles la prime sera due. A ce titre la distinction « qualification sportive » - qualification sur tapis vert semble être pertinente.
Franck Lagarde fait justement remarquer qu’une partie de la rémunération des sportifs est variable. Cette part variable est "sensée renforcer la motivation des joueurs et, de ce fait, optimiser les résultats de l’équipe »[1]. On remarquera toutefois que cet aspect des choses n’a pas été pris en compte par les juges au moment de rendre leur décision. En effet, on peut se demander si, dans une optique objective conduisant à protéger la partie faible, ils n’ont ordonné le paiement de la prime alors même que le but de celle-ci répondait à la volonté de motiver le joueur.
La Cour de cassation maintient le raisonnement des juges du fond qui avaient écarté cette question. Ils se seront contentés de suivre les apparences et d’en conclure que les conditions d’octroi de la prime étaient remplies. En faisant ressortir l’esprit du contrat pour interpréter la clause, une toute autre solution aurait été envisageable.
Toutefois la clause a fait l’objet d’un certain forçage dans son interprétation. Malgré le fait que celle-ci stipule que la qualification doit intervenir à la fin de la saison 2002-2003 et que la prime doit être versée à cette période les juges d’appel ont considéré que la prime était due même si la qualification n’a été effective qu’après plusieurs matchs de tour préliminaire disputé à l’aube de la saison 2003-2004.
Le rédacteur de ce type de clause devra désormais garder à l’esprit que, du fait de la spécificité du domaine sportif, la date à laquelle la qualification est devenue certaine n’est pas de nature à exonérer le club de son paiement.