Droit du travail et prêt de joueur de foot pro.

Publié le par CAUTAIN Vincent

Le prêt (mutation temporaire) est l’opération au cours de laquelle un joueur est mis provisoirement à la disposition d’un nouveau club par son employeur avec lequel il conserve le lien contractuel[1] qui les uni. Cette opération se révèle utile lorsque les performances d’un joueur et sa présence dans le club sont remises en cause. Pour autant il ne serait pas judicieux pour le club ou le joueur de recourir à une rupture anticipée du contrat de travail. Souvent le joueur en méforme préférera prouver sa valeur provisoirement dans un nouveau club de manière à ne pas être obligé de s’engager définitivement dans un club moins important. Pour le club c’est un moyen de tenter de relancer un joueur pour ne pas effectuer une moins value en cas de vente[2]. Le contrat de travail est donc maintenu durant le prêt[3] sauf dans certaines circonstances[4]. Toutefois le joueur est soumis à l’autorité du club d’accueil ce qui implique que le lien de subordination avec le club prêteur est mis entre parenthèse[5].  

 

Là encore, malgré le fait que l’opération soit assez spécifique elle n’est pas exclusive à ce secteur d’activité. Par conséquent le recours au droit commun du travail se révèle utile à plusieurs égards. En effet, la mutation temporaire doit s’analyser comme un prêt de main d’œuvre dont la licéité est encadrée par le Code du travail. L’illégalité du prêt sera révélée par la finalité lucrative de la convention ou par le fait que l’objet de celle-ci soit exclusivement le prêt de main d’œuvre. De plus, certains auteurs recommandent le recours au droit commun en ce qui concerne les règles de forme.

 

Le prêt de main d’œuvre à but lucratif étant interdit par l’article L.125-1 du Code du travail, un club ne peut demander à recevoir une indemnité qui dépasse le montant des salaires devant être versés ainsi que les charges correspondantes et frais professionnel et administratif. Cependant le but du prêt est que le club d’accueil prenne en charge ces sommes. Si une indemnité compensatrice est demandée l’opération pourra tomber sous le coup de l’interdiction de l’article L.125-1 du Code du travail et le club prêteur pourra être poursuivi pénalement. Malgré le fait que l’opération de prêt soit la plus part du temps réalisée dans le but de revendre le joueur dans de bonnes conditions ou de diminuer la masse salariale et le montant de l’imposition y afférant, il ne semble pas que l’on puisse caractériser le but lucratif de la convention.

 

La loi interdit également l’opération qui a pour but exclusif le prêt de main d’œuvre. Par conséquent il faut que le prêt du joueur se révèle intéressant sur le plan sportif. Le joueur doit apporter une réelle plus-value dans son nouveau club. Si ce n’est pas le cas la qualification de marchandage doit être retenue. Rapportée au sport il semble que cette interdiction ait peu de chance d’être mise en jeu car, du fait de l’aléa sportif, il est difficile de démontrer que le joueur n’apporte aucun savoir au sein du nouveau club.

 

Certains auteurs recommandent, malgré l’absence de réglementation particulière dans le Code du travail, la passation d’une convention par écrit. En effet l’article L.123-4 prévoit la passation d’un contrat écrit en ce qui concerne la mise à disposition d’un travailleur temporaire. La convention tri partite entre les deux club et le joueur devra prévoir « les motifs de la mise à disposition, le terme de la mission et les procédures relatives à sa modification, le lieu de sa mission et ses horaires, la définition des activités du joueur, la répartition des responsabilités entre les clubs [6]».

 

Hormis ces règles communes à toutes les mises à disposition d’un travailleur temporaire la spécificité du sport impose quelques normes particulières. En matière footballistique les périodes durant lesquelles un prêt peut être conclu sont restreintes aux périodes de mutation entre chaque saison ainsi qu’à chaque trêve hivernale. Le nombre de mutations temporaires est également limité à 7 pour chaque club professionnel. En ce qui concerne le nombre de mutation dans une saison pour chaque joueur, la lecture combinée des articles 504 de la charte du football professionnel  et du règlement du 01 juillet 2005 de la F.I.F.A[7] permet d’affirmer qu’il est limité à un sauf lorsque le joueur prêté à premier club qui retourne dans son club d’origine ne prend part à aucun match officiel. Dans ce cas de figure précise le club professionnel peut prêter une seconde fois ce joueur au cours de la même saison.



[1] J.-P. Karaquillo, obs. in « table ronde », cah. Dr. Entr., 2/1990, n° spécial Droit du sport, p.11 ets.

[2] C’est notamment le cas de Djibril Cissé qui, lors de la saison 2006/2007 fût prêté avec un certain succès à l’Olympique de Marseille ce qui permis à Liverpool de le transférer dans de meilleure condition financière par la suite.

[3] F. Dousset, Rugby et droit social, Thèse, Montpellier, 2002, n°183.

[4] C’es notamment le cas en matière de prêt suivi d’une obligation d’achat qui doit s’analyser en réalité comme un transfert sous condition suspensive. Cf. M. Kamara, Les opérations de transfert des footballeurs professionnels », l’harmattan, 2007, p.50.

[5] TASS Lyon, 21 déc. 2005, Mme X… et ses enfants c./CPAM de Lyon.

[6] Droit du sport, F. Buy JM Marmayou D. Poracchia F. Rizzo, L.G.D.J, 2006, p.737.

[7] Fédération internationale de football association.

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Publié dans Sport

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